215. Dans une instance, une partie peut faire ou réitérer des offres réelles et confirmer le fait dans une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
Si les offres sont faites au moyen d’une lettre d’engagement d’un établissement financier, la preuve de la notification et copie de la lettre sont produites au dossier; si les offres ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière, la consignation en est faite auprès d’une société de fiducie, le récépissé étant alors versé au dossier.
À moins que l’offre ne soit conditionnelle, la partie à qui l’offre est faite peut toucher la somme d’argent ou la valeur mobilière consignée, sans compromettre ses droits quant au surplus.