204. La demande de récusation est notifiée au juge et aux autres parties à l’expiration des 10 jours qui suivent la notification de la déclaration.
S’il n’y a pas eu de déclaration, la récusation peut être demandée à tout moment de l’instance, pourvu que la partie justifie de sa diligence. Si elle l’est lors de l’instruction, la demande peut être orale; les motifs invoqués à l’appui sont alors consignés au procès-verbal de l’audience.
Si la récusation est demandée contre le seul juge chargé de siéger dans le district où l’instance est portée, le greffier en informe aussitôt le juge en chef.