192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps.
La partie qui révoque le mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties et au greffier et indiquer son intention de désigner un nouvel avocat ou d’agir seule.
L’avocat substitué à un autre doit, sans délai, notifier aux autres parties et au greffier un acte de représentation indiquant son nom et ses coordonnées.
Si la partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre partie peut demander, sans préavis, l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse.
La partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier.
2014, c. 1, a. 192; 2020, c. 292020, c. 29, a. 30112020, c. 292020, c. 29, a. 3012.