166. La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l’autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe.
Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l’instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n’est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d’instance. Lorsque l’irrecevabilité de la demande ou de la défense est invoquée, ces délais de trois jours sont portés à 10 jours.
Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l’autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.
2014, c. 1, a. 166; 2020, c. 292020, c. 29, a. 251.