160. Le tribunal qui ordonne la désignation d’un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu’il estime inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère ou des parents du mineur, soit du majeur inapte.
Il peut d’office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public.
Il peut aussi, même d’office, dans tous les cas où l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate.
Il peut, si les circonstances l’exigent, suspendre la procédure pour le temps qu’il indique.
2014, c. 1, a. 160; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1401.