157. Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, le juge en chef peut, d’office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen et, le cas échéant, la gestion dès l’introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l’instance.
Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance et en confier la charge au juge qu’il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l’instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l’instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.
Le juge saisi d’une affaire peut également, pour les mêmes motifs et avec l’autorisation du juge en chef, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance, auquel cas il a les mêmes responsabilités qu’un juge désigné par le juge en chef.
2014, c. 1, a. 157; 2020, c. 292020, c. 29, a. 241.