156. Le tribunal peut suspendre l’instance pour le temps qu’il détermine s’il lui est démontré que la demande est de nature conservatoire, que l’affaire est susceptible d’être réglée à l’amiable et que les efforts nécessaires pour préparer le dossier en vue de l’instruction seraient dès lors inutiles ou disproportionnés dans les circonstances et qu’il est en outre convaincu du sérieux des démarches. Il peut lever cette suspension sur demande d’une partie lorsqu’il estime que les raisons qui l’ont justifiée n’existent plus.