15. En matière familiale, d’autorisation pour des soins ou pour l’aliénation d’une partie du corps, de garde en établissement ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal.
Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés. Toutefois, les renseignements nécessaires pour assurer la publicité des droits résultant de tels jugements peuvent être publiés au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers suivant les règles prévues au Code civil.
2014, c. 1, a. 15; 2016, c. 192016, c. 19, a. 1211; 2020, c. 292020, c. 29, a. 101; 2020, c. 172020, c. 17, a. 621.