140. La demande introductive d’instance doit être signifiée au défendeur et aux autres parties. Elle n’est valablement signifiée que si elle est certifiée conforme au document déposé au greffe par la partie qui la signifie, par son avocat ou par l’huissier.
Les autres actes de procédure d’une partie sont notifiés aux avocats ou, selon le cas, aux notaires des autres parties ou aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas ainsi représentées. Ces actes peuvent être certifiés conformes sur demande.
Si un acte n’est pas conforme à celui déposé au greffe, l’expéditeur peut notifier un nouvel acte, avec ou sans la permission du tribunal selon que la partie qui l’a reçu y a déjà répondu ou non.