13. Sont admis à assister à l’audience qui se tient à huis clos les avocats et les notaires, leurs stagiaires, les journalistes qui prouvent leur qualité ainsi que, s’agissant d’audiences relatives à l’intégrité et à la capacité d’une personne, une personne que celle-ci considère apte à l’aider ou à la rassurer de même que toute autre personne que le tribunal considère apte à le faire. Le tribunal peut néanmoins refuser leur présence si les circonstances l’exigent pour éviter un préjudice sérieux à une personne dont les intérêts risquent d’être touchés par la demande ou l’instance.
Peuvent également être admises les personnes dont la présence est, selon le tribunal, requise dans l’intérêt de la justice.
2014, c. 1, a. 13; 2020, c. 292020, c. 29, a. 81.