101. La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.
La demande peut aussi faire l’objet d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l’avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s’il y a lieu, les conclusions recherchées.
La demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue.
La demande ne peut être contestée qu’oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite, notamment lorsqu’il lui est permis de statuer sur le vu du dossier. Lors de l’audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
2014, c. 1, a. 101; 2020, c. 292020, c. 29, a. 151.