93. Si une personne trouvée coupable d’infraction à la présente loi a causé des dommages à un pont ou à un chemin public, cette personne est passible, en sus de la pénalité établie pour cette infraction, d’une pénalité égale à la valeur de ces dommages, et, à défaut du paiement de cette pénalité additionnelle, d’un emprisonnement pendant un mois.
S. R. 1964, c. 231, a. 68.