86. Tout propriétaire d’un véhicule automobile circulant dans un chemin public et dont la masse ou la masse totale en charge, selon le cas, excède celle qui a été déclarée dans la demande d’immatriculation de ce véhicule commet une infraction et est passible, en outre des frais et de la différence des honoraires qu’il aurait dû payer, d’une amende de 100 $ à 500 $ pour la première infraction, d’une amende de 300 $ à 600 $ dollars pour la deuxième infraction et d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute infraction subséquente.
Lors d’une condamnation en vertu du présent article, pour une infraction subséquente à la deuxième, le juge ou le magistrat ordonne la confiscation du véhicule automobile impliqué.
S. R. 1964, c. 231, a. 63; 1972, c. 55, a. 91; 1978, c. 75, a. 6.