83. Quiconque conduit une automobile sur un chemin public sans la prudence et le soin requis ou sans égard aux autres usagers du chemin, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $ et d’un emprisonnement n’excédant pas un mois. Au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $ et d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois.
Lors d’une condamnation en vertu du présent article, le juge ou magistrat suspend, pour une période d’un à trois mois ou s’il s’agit d’une récidive, de trois à six mois, le permis de conduire de l’inculpé.
S. R. 1964, c. 231, a. 60; 1976, c. 35, a. 15.