81. Il est interdit d’entraver, au moyen d’une barrière ou de tout autre obstacle, l’entrée et la libre circulation dans un chemin tracé, même sur la propriété privée, comme chemin d’hiver pour la circulation des véhicules automobiles et servant de déviation à un chemin entretenu par le gouvernement du Québec ou par une municipalité, ou à la fois par les deux.
Tout officier et tout employé du ministère est autorisé à enlever et à détruire, sans indemnité pour le propriétaire, toute barrière et tout autre obstacle placés à l’entrée ou sur le parcours d’un tel chemin de déviation.
Il est interdit de jeter ou déposer sur un chemin public du verre, une bouteille, des clous, du fil métallique, des boîtes d’étain ou tout autre objet susceptible de blesser un être humain ou un animal ou d’endommager un véhicule.
Quiconque échappe ou jette sur le chemin public des déchets est tenu de les enlever ou de les faire enlever.
Quiconque déplace ou remorque un véhicule endommagé d’un chemin public doit écarter tous les objets qui en sont tombés.
S. R. 1964, c. 231, a. 58.