77. Dans le cas d’un véhicule de promenade fabriqué ou importé au Canada avant le 1er janvier 1974, les articles 67, 68, 69, 70 et 74 ne s’appliquent pas à la partie de la ceinture de sécurité appelée «baudrier» et destinée à restreindre le mouvement de la poitrine et des épaules.