75. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule de promenade dans lequel a pris place un passager qui est âgé de moins de cinq ans à moins que ce passager ne soit retenu par un dispositif de sécurité prescrit par un règlement adopté en vertu de l’article 78 ou prescrit par une autre loi ou un autre règlement ayant une application au Québec.