6.1. 1. Aucune immatriculation d’un véhicule automobile ne peut être effectuée à moins que la personne qui la requiert:a) n’ait fourni au Bureau une déclaration d’assurance conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) pour le véhicule automobile concerné ou n’ait fourni les attestations requises par ladite loi; b) n’ait versé au Bureau, en sus du droit exigible, le montant fixé en vertu du titre V de ladite loi.
2. Tout montant perçu par le Bureau en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 est versé à la Régie de l’assurance automobile du Québec déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.