64. 1. Les signaux indiquant le danger à éviter, la direction à suivre, la distance à parcourir, la vitesse permise, le nom de la localité et tous autres signaux relatifs à la circulation sur les chemins publics doivent être uniformes quant à leurs couleurs, dimensions, positions ou distances, et ils sont faits et placés sous la direction de l’autorité provinciale qui en prend charge. Cependant, a) le signal indiquant un danger temporaire à éviter ou une direction temporaire à suivre, à raison d’un accident ou de travaux de voirie en cours, est fait et placé par la municipalité ou par la personne en charge de ces travaux; b) le signal indiquant une traverse de chemin de fer est fait et placé par la compagnie qui exploite ce chemin de fer.
2. Tous les signaux relatifs à la circulation, qui diffèrent de ceux placés par la province peuvent être enlevés par cette dernière.