59. Dans les cas visés à l’article 57 et au paragraphe 2 de l’article 58, la municipalité ou la communauté doit, sur avis du ministre et dans le délai qu’indique ce dernier, faire enlever les panneaux de signalisation qu’elle a placés, à défaut de quoi le ministre peut y procéder aux frais de la municipalité ou de la communauté.