56. 1. Pour les fins de l’interprétation de la présente sous-section, le mot «autoroute» désigne un chemin public déterminé comme autoroute par le ministre et spécialement identifié comme autoroute par un panneau officiel de signalisation. Ce mot ne comprend pas une autoroute au sens de la Loi sur les autoroutes (chapitre A-34).Tout panneau officiel de signalisation identifiant un chemin public comme autoroute fait preuve que ce chemin public est une autoroute pour les fins de l’application de la présente sous-section. Le ministre doit tenir un registre des chemins publics qu’il détermine comme étant des autoroutes et qui sont identifiés comme autoroutes par des panneaux officiels de signalisation.
3. Sans restreindre la portée du paragraphe 2, nul ne peut circuler à une vitesse:a) inférieure à soixante kilomètres à l’heure et supérieure à cent kilomètres à l’heure sur les autoroutes;
b) excédant quatre-vingt-dix kilomètres à l’heure sur les grands chemins numérotés à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors des cités, villes et villages;
c) excédant quatre-vingts kilomètres à l’heure sur les autres chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors des cités, villes et villages;
d) excédant soixante-dix kilomètres à l’heure sur les chemins en gravier en dehors des cités, des villes et des villages;
e) excédant soixante kilomètres à l’heure sur les chemins de terre en dehors des cités, des villes et des villages;
f) excédant cinquante kilomètres à l’heure dans les cités, les villes et les villages, sauf sur les autoroutes et sur les chemins ou parties de chemins sur lesquels l’autorité provinciale a placé des panneaux officiels de signalisation, conformément à l’article 57;
g) excédant cinquante kilomètres à l’heure dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.