47. À compter du 15 août 1974, aucune motocyclette ne peut être immatriculée une première fois au Québec à moins qu’elle ne soit conforme aux normes suivantes de construction:a) mesurer au moins 1 m entre l’axe avant et l’axe arrière et au moins 70 cm à partir du sol jusqu’au dessus de la partie de la selle, du siège ou de l’endroit normalement occupé par le conducteur, lorsque le véhicule est en position de marche;
b) être munie de roues qui sont toutes d’un diamètre égal ou supérieur à 25 cm lorsqu’elles sont mesurées à la jante et d’un guidon dont la hauteur n’est pas inférieure à 8 cm ni supérieure à 40 cm par rapport au niveau de la place normalement occupée par le conducteur;
c) être munie des freins visés au paragraphe 1 de l’article 31, d’une suspension flexible à l’avant et à l’arrière et de feux conformes à l’article 28.
Le présent article ne s’applique pas à la bicyclette visée à l’article 13.
1974, c. 60, a. 10; 1984, c. 47, a. 213.