37. Il est défendu de conduire ou de laisser conduire, sur un chemin public, un véhicule dont le chargement n’est pas solidement attaché ou suffisamment couvert ou autrement retenu.
Tout policier ou officier du ministère qui a des raisons de croire que tel véhicule et son chargement représentent un danger public est autorisé à détenir ledit véhicule jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
S. R. 1964, c. 231, a. 38.