2. Tout autobus doit être muni:a) d’un extincteur chimique d’un modèle approuvé par le ministère;
b) d’au moins deux portes, une à l’avant et l’autre à l’arrière ou sur les côtés, ou d’une porte à l’avant et de fenêtres spécialement aménagées pour permettre l’évacuation rapide du véhicule en cas d’accident;
c) d’une lumière d’au moins deux bougies à l’intérieur, pour la nuit.