35. Tout véhicule automobile, à l’exception des tracteurs de ferme ou des motocyclettes, s’il n’est pas équipé de garde-boue permanents, doit être muni à l’arrière de deux garde-boue mobiles, de caoutchouc, de cuir ou d’une autre matière résistante. Leur extrémité inférieure ne doit pas être à une distance de plus de 35 cm du sol, calculée lorsque le véhicule n’est pas chargé. Ils doivent excéder le ou les pneus d’au moins 5 cm de chaque côté.
La motocyclette doit être munie d’un garde-boue sur la roue avant et d’un garde-boue sur la roue arrière, répondant aux normes établies par règlement.
S. R. 1964, c. 231, a. 36; 1974, c. 60, a. 6; 1984, c. 47, a. 213.