34. Tout véhicule automobile ou cyclomoteur doit être muni du numéro d’engin et de tous autres numéros d’identification placés par le fabricant du véhicule automobile, et ces numéros ne peuvent être ni modifiés, ni effacés, ni rendus illisibles, ni remplacés, ni enlevés.
S. R. 1964, c. 231, a. 35; 1974, c. 60, a. 5.