24. Toute licence expire le dernier jour de février suivant immédiatement la date de son émission, à moins qu’elle n’ait été annulée avant terme, et est renouvelable le 1er mars suivant, sur paiement de l’honoraire établi; pourvu, toutefois, que la personne qui demande une licence ne soit pas sous le coup d’une condamnation qui l’empêche d’obtenir une telle licence.
S. R. 1964, c. 231, a. 25.