23. Les permis de conduire expirent le jour anniversaire de la naissance du détenteur au cours de l’année impaire suivant leur délivrance ou renouvellement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les honoraires, les modalités d’obtention, de renouvellement et d’expiration de tout permis de conduire.
S. R. 1964, c. 231, a. 24; 1965 (1re sess.), c. 62, a. 1; 1972, c. 55, a. 87; 1976, c. 35, a. 8.