S. R. 1964, c. 231, a. 21; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; 1977, c. 68, a. 219; 1980, c. 38, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
20.Il est défendu à toute personne de tenir un garage, à moins d’avoir obtenu de la Régie une licence à cet effet, de fournir à la Régie une attestation d’assurance de responsabilité, tant pour elle-même que pour les personnes sous son autorité, relative au dommage matériel causé par les automobiles qui lui sont confiées en raison de ses fonctions ou de son activité habituelle de même que sur paiement à la Régie d’un honoraire de 25 $.
L’assurance prévue au présent article doit couvrir, de la manière prévue par la Loi sur l’assurance automobile, la responsabilité découlant de leur fait personnel.
S. R. 1964, c. 231, a. 21; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; 1977, c. 68, a. 219; 1980, c. 38, a. 18.
Le droit prévu au présent article a été remplacé par le R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 16, lequel a été remplacé par le D. 3091-82 du 82.12.21 (1982) 114 G.O. 2, 4931 et par le D. 612-84 du 84.03.14 (1984) 116 G.O. 2, 1485.
20.Il est défendu à toute personne de tenir un garage, à moins d’avoir obtenu du Bureau une licence à cet effet, de fournir au Bureau une attestation d’assurance de responsabilité, tant pour elle-même que pour les personnes sous son autorité, relative au dommage matériel causé par les automobiles qui lui sont confiées en raison de ses fonctions ou de son activité habituelle de même que sur paiement au Bureau d’un honoraire de vingt-cinq dollars.
L’assurance prévue au présent article doit couvrir, de la manière prévue par la Loi sur l’assurance automobile, la responsabilité découlant de leur fait personnel.
S. R. 1964, c. 231, a. 21; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; 1977, c. 68, a. 219.
Le droit prévu au présent article a été remplacé par l’A.C. 4117-77 du 30.11.77, (1977) 109 G.O. II, 7155.
20.Il est défendu à toute personne de tenir un garage, à moins d’avoir obtenu du Bureau une licence à cet effet, sur paiement au Bureau de l’honoraire suivant:
1° Si le garage est situé les villes de Montréal, Québec et Outremont ou les cités de Westmount, Verdun et Lachine vingt dollars;
2° S’il est situé dans une autre cité, dix dollars;
3° S’il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
S. R. 1964, c. 231, a. 21; 1966-67, c. 85, a. 2; A.C. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505.