19. Le privilège conféré par l’article 10 au sujet de l’immatriculation d’un véhicule automobile appartenant à une personne ayant sa résidence ou place d’affaires hors du Québec, s’applique, mutatis mutandis, au permis requis pour conduire ce véhicule automobile sur les chemins publics du Québec, avec les mêmes restrictions et sujet aux mêmes conditions. À tous autres points de vue, cette personne est soumise à la présente loi et aux règlements passés sous son autorité, pendant qu’elle possède ou conduit un véhicule automobile au Québec.
S. R. 1964, c. 231, a. 20.