130. Quiconque est tenu, en vertu de la présente section, de faire un rapport, de donner un avis ou de fournir un renseignement à la Régie, à Québec, et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 25 $ pour la première infraction et d’au moins 25 $ et d’au plus 50 $ pour toute infraction subséquente, en outre des frais dans chaque cas.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 121 et 124 est passible des mêmes peines.
S. R. 1964, c. 231, a. 103; 1980, c. 38, a. 17, a. 18.