13. S’il s’agit d’une première immatriculation, doit être immatriculé comme motocyclette, conformément aux articles 6 à 12, et y être assimilé aux fins du présent Code, tout véhicule motorisé à deux roues:a) muni d’un moteur d’une cylindrée supérieure à cinquante centimètres cubes, et
b) dont la puissance permet d’atteindre, en palier, une vitesse supérieure à quarante-cinq kilomètres à l’heure lorsqu’il est monté par une personne d’un poids de cent trente livres.