122. Sans préjudice des suspensions imposables en vertu de l’article 118, tout tribunal, juge ou magistrat qui maintient, en totalité ou en partie, une action pour dommages résultant de la faute, de l’incurie ou de la négligence du conducteur ou du propriétaire d’un véhicule, même si une demande à cet effet n’est pas incluse dans les conclusions de l’action, peut décréter la suspension du permis de la personne en charge dudit véhicule ou du certificat d’immatriculation de celui-ci, ou de l’un et de l’autre à la fois, jusqu’à ce que le jugement ait été satisfait en capital, intérêt et frais.
Le tribunal, le juge ou le magistrat peut de plus rendre une ordonnance imposant comme condition à la remise en vigueur du permis ou du certificat d’immatriculation, ou à l’obtention d’un nouveau permis ou d’un nouveau certificat d’immatriculation, que le propriétaire du véhicule automobile fournisse, à la Régie pour le laps de temps que détermine le jugement, sous forme de police d’assurance, de cautionnement, de dépôt ou autrement, une garantie de responsabilité financière suffisante pour protéger raisonnablement le public contre tout accident qui peut être causé à l’avenir par un véhicule automobile du propriétaire.
En prononçant une suspension de permis ou une suspension de certificat d’immatriculation, ou les deux à la fois, le tribunal, le juge ou le magistrat ordonne au détenteur de ce permis ou au détenteur de ce certificat, ou à l’un et à l’autre, selon le cas, de remettre, dans le délai qu’il fixe, ce permis ou ce certificat au greffe du tribunal pour y être gardé pendant la durée de la suspension. Le refus ou la négligence d’obtempérer à cet ordre constitue un outrage au tribunal.
Le présent article ne s’applique pas aux jugements rendus à la suite d’un accident d’automobile survenu après le 30 septembre 1961.
S. R. 1964, c. 231, a. 95; 1980, c. 38, a. 18.