120. Lorsqu’il est démontré à la Régie qu’une personne a conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire était sous le coup d’une suspension, elle doit suspendre le permis de conduire de cette personne pour une période additionnelle d’au plus six mois.
S. R. 1964, c. 231, a. 93; 1972, c. 55, a. 95; 1980, c. 38, a. 18.