112. La section V, la section VI moins les articles 27 et 28, la section VII, l’article 63 dans la section VIII, et les sections XI et XII, de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’autobus ni au véhicule de livraison appartenant à une compagnie de chemin de fer urbain ou de tramway, mais le corps public sous l’autorité duquel cette compagnie se trouve, peut faire, à l’égard de cet autobus, de ce véhicule de livraison et de cette compagnie, les ordonnances qu’il juge à propos quant aux matières contenues dans les sections et parties de sections rendues inapplicables par le présent article.
S. R. 1964, c. 231, a. 85.