108. Tout propriétaire d’un véhicule automobile volé au Québec doit sans retard donner avis à la Régie, en la forme que cette dernière établit, et du vol du véhicule automobile et du recouvrement s’il a lieu.
Tout propriétaire d’un véhicule automobile complètement détruit alors qu’il était au Québec, doit sans retard donner avis de cette destruction à la Régie, en la forme que cette dernière établit.
S. R. 1964, c. 231, a. 81; 1980, c. 38, a. 17.