103. Tout conseil municipal, passant un règlement sous l’autorité des articles 101 et 102 de la présente loi ou relatif à l’un des sujets qui y sont indiqués, doit en déposer une copie au ministère, à Québec, dans les trente jours suivant sa passation.
S. R. 1964, c. 231, a. 78.