93.1. Le titulaire d’un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement à la date d’échéance ou à défaut d’avoir avisé la Société, avant cette date, de son intention de payer par prélèvement automatique, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25; 2008, c. 14, a. 10.