9. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’un des articles 21 ou 31.1 ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’immatriculation et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1986, c. 91, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 3.