C-24.2 - Code de la sécurité routière

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80.4. Dans les cas prévus à l’article 80.3, si la personne s’est vue imposer une suspension en vertu de l’article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 ou 193.
1987, c. 94, a. 10.