80.1. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:1° une période de trois mois, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2° une période de six mois, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3° une période d’un an, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1987, c. 94, a. 10; 1990, c. 83, a. 35.