78. Une personne dont la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi a été révoquée ou dont le droit d’obtenir un permis de cette classe a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi peut obtenir de la Société un permis d’une classe autre que celle autorisant la conduite d’un taxi.
1986, c. 91, a. 78; 1990, c. 19, a. 11.