C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.6.4. L’application des dispositions du présent code concernant les examens médicaux ou les évaluations exigés d’une personne présentant un trouble lié à la consommation d’alcool et l’application de celles du deuxième alinéa de l’article 64 concernant la conduite avec un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société à la demande du conducteur sont suspendues, à l’égard de la personne visée à l’article 76.1.6, tant que son nouveau permis ou tout permis subséquent qui lui est délivré au cours de sa vie est assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique.
2018, c. 7, a. 19.