C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.6.3. Lorsqu’une personne visée à l’article 76.1.6 fait l’objet d’une nouvelle révocation ou suspension, elle demeure assujettie aux conditions prévues à cet article pour l’obtention d’un nouveau permis et n’a pas à se soumettre aux évaluations prévues aux articles 76.1.2, 76.1.4 et 76.1.4.1.
2018, c. 7, a. 19.