76.1.6. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances et qu’au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension la personne s’est vu imposer au moins une révocation ou une suspension pour l’une de ces infractions, le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une deuxième révocation ou suspension de permis, la personne peut, à l’expiration d’une période de 10 ans pendant laquelle son permis est assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique, demander à la Cour du Québec, chambre de pratique en matière civile, la levée de la condition, à charge pour la personne de démontrer que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
Dans le calcul de la période visée au deuxième alinéa, il faut exclure toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier, soit qu’elle n’était pas titulaire d’un permis ou soit que son permis faisait l’objet d’une sanction.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 10; 2018, c. 72018, c. 7, a. 181; 2018, c. 19, a. 29.