76.1.2. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues et, qu’au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, elle doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation sommaire, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne qui échoue l’évaluation sommaire doit satisfaire à l’exigence prévue au premier alinéa au moyen d’une évaluation complète.
La personne qui réussit l’évaluation sommaire doit, après avoir payé à la Société les droits afférents, suivre avec succès un programme d’éducation reconnu par le ministre des Transports et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue.
2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 72018, c. 7, a. 131; 2018, c. 19, a. 27.