76.1.1. Dès l’expiration de l’ordonnance d’interdiction de conduire visée au deuxième alinéa de l’article 76 ou, à moins d’une ordonnance contraire, dès l’expiration de la période minimale d’interdiction absolue visée au Code criminel, la personne dont l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à une omission ou à un refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances peut être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 5; 2018, c. 192018, c. 19, a. 261.