76.1. Le nouveau permis délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 76 n’autorise une personne à conduire un véhicule routier pour une période d’un, de deux ou de trois ans selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer respectivement aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, que s’il est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
Dans le calcul de la période d’un, de deux ou de trois ans prévue au premier alinéa, il faut exclure toute période de suspension du permis ainsi que toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’évaluation sommaire prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 76 établit que le rapport de la personne à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée.
Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut exempter une personne de l’obligation de munir le véhicule qu’elle conduit d’un antidémarreur éthylométrique. Toutefois, il est alors interdit à cette personne de conduire un véhicule ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. La Société peut exiger qu’elle lui fournisse les renseignements et documents pertinents sur son rapport à l’alcool.
Lorsque le nouveau permis est un permis d’apprenti-conducteur, la personne concernée doit, le cas échéant, terminer sa période d’apprentissage. Elle ne peut alors obtenir un permis que si celui-ci l’autorise à conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société pour la période visée au premier alinéa.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 4; 2002, c. 29, a. 8.