76. Aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 avant l’expiration d’une période d’un, de trois ou de cinq ans consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est respectivement vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
Dès l’expiration de l’ordonnance d’interdiction de conduire visée au deuxième alinéa ou dès que le Code criminel le permet, une personne, dont l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, peut être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique. Le permis restreint demeure valide jusqu’à l’expiration de la période établie en application du premier alinéa.
Dans le cas où l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent à la délivrance du nouveau permis:1° si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle doit alors:a) suivre avec succès le programme d’éducation reconnu par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue;
b) établir à la satisfaction de la Société, au terme d’une évaluation sommaire faite par une personne dûment autorisée oeuvrant au sein d’un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou au sein d’un centre hospitalier offrant un service de réadaptation pour de telles personnes, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée. En cas d’échec, il doit être satisfait à cette exigence au moyen d’une évaluation complète;
2° si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer une ou plusieurs révocations ou suspensions en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle doit alors satisfaire, au moyen d’une évaluation complète, à l’exigence énoncée au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Tout rapport d’évaluation doit être transmis à la Société dans le délai qu’elle indique.
Lorsque le permis restreint prévu au troisième alinéa est expiré et que l’évaluation n’a pu établir à la satisfaction de la Société que le rapport de la personne à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, la Société peut, pour la période qu’elle détermine, délivrer à cette personne un permis probatoire ou un permis de conduire qui ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3; 2002, c. 29, a. 7.La ministre des Transports exerce les fonctions du ministre de la Sécurité publique prévues au présent article et relatives à tout programme d’éducation destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue. Décret 303-2007 du 19 avril 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1978.