69.1. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’article 93.1 ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 32.